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Charte des peuples indigènes et tribaux des forêts tropicales

Assemblée de Penang en Malaisie, 15 février 1992

L'Assemblée de Penang en Malaisie a réuni le 15 février 1992 des personnes originaires de diverses forêts tropicales du monde. Sans être à proprement parler des représentants officiels mandatés, ils n'en étaient pas moins une délégation d'indigènes représentative de leurs peuples respectifs et de leurs aspirations.

De cette rencontre est née une charte, la Charte des peuples indigènes des forêts tropicales. Très significatif, ce document comporte des prises de position fort clairvoyantes et souvent très tranchées.
Un tel texte met en évidence la lucidité des populations autochtones et tribales et leur souhait de participer pleinement à la mise en place des projets qui conditionnent leur futur et celui de leurs enfants.
    

    
Article 1
Nous, les peuples indigènes et tribaux des forêts tropicales, présentons cette charte comme une réaction aux centaines d’années de constantes usurpation, colonisation de nos territoires et destruction de nos vies, de nos moyens d’existence et de nos cultures, provoquées par la dévastation des forêts dont dépend notre survie.
Article 2
Nous déclarons que nous sommes les peuples originaux, les propriétaires légitimes et les détenteurs de cultures qui défendons les forêts tropicales du monde.
Article 3
Nos territoires et forêts sont pour nous plus qu’une simple ressource économique. Pour nous, ils sont la vie même et ils ont une valeur intrinsèque et spirituelle pour nos communautés. Ils sont fondamentaux pour notre survie sociale, culturelle, spirituelle, économique et politique en tant que peuples distincts.
Article 4
L’unité des peuples et des territoires est essentielle et doit être reconnue.
Article 5
Toutes les politiques forestières doivent se baser sur le respect de la diversité culturelle, de la promotion des modes de vie indigènes et de la reconnaissance de l’étroite relation qui existe entre nos peuples et l’environnement.

Par conséquent, nous déclarons les principes, les buts et les exigences suivants :
    

    

Respect de nos droits

Article 6
Le respect de nos droits humains, politiques, sociaux, économiques et culturels, le respect de notre droit à l’autodétermination et au maintien de nos modes de vie.
Article 7
Le respect de nos formes de gouvernement autonome, en tant que systèmes politiques distincts aux niveaux communautaire, régional et autres. Cela comporte le droit de contrôle sur toutes les activités économiques sur nos territoires.
Article 8
Le respect des lois coutumières et leur incorporation à la législation nationale et internationale.
Article 9
Lorsque les peuples l’exigeront, les États-nations devront respecter les traités, accords, conventions, décisions et autres formes de reconnaissance légale de nos droits précédemment accordée aux peuples indigènes, soit pendant la période coloniale soit après l’indépendance.
Article 10
  • L’arrêt de la violence, de l’esclavage, de la servitude pour dettes et de l’usurpation de terres ;
  • Le démantèlement de toutes les armées et milices privées et leur substitution par la loi et la justice sociale ;
  • L’utilisation de la loi pour nous défendre, ce qui inclut la présence de notre peuple dans la législation.
Article 11
  • L’approbation et la mise en pratique de la Déclaration universelle des peuples indigènes, qui doit affirmer et garantir notre droit à l’autodétermination, en cours de création par les Nations Unies ;
  • La mise en place d’un mécanisme international et d’un tribunal pour nous protéger contre la violation de nos droits et pour garantir la mise en pratique des principes établis sur la présente Charte.
Article 12
Tant que nos droits fondamentaux en tant que peuples ne seront pas respectés, il ne pourra y avoir de développement rationnel et durable des forêts et de nos peuples.
    

    

Territoire

Article 13
Assurer le contrôle de nos territoires, c’est-à-dire :
  • L’ensemble des rapports vitaux et permanents entre l’homme et la nature ;
  • Contrôle exprimé par notre droit à l’unité et à la conservation de nos territoires ancestraux ;
  • Y compris les zones qui ont été usurpées, celles que nous réclamons et celles que nous utilisons ;
  • Le sol, le sous-sol, l’air et l’eau nécessaires à notre autonomie, notre développement culturel et aux générations à venir.
Article 14
La reconnaissance, la définition et la démarcation de nos territoires en accord avec nos systèmes locaux et coutumiers de propriété et d’utilisation.
Article 15
Les modalités de propriété foncière seront décidées par les peuples eux-mêmes, et le territoire sera détenu par la communauté, sauf lorsque le peuple en décidera autrement.
Article 16
L’utilisation et la propriété exclusives des territoires que nous occuperons. Lesdits territoires seront inaliénables, et ne seront pas négociables ou saisissables.
Article 17
Le droit de délimiter nos propres territoires, et que ces régions soient officiellement reconnues et inscrites dans les textes.
Article 18
La législation de la propriété foncière utilisée par des peuples non indigènes dans les forêts ou à la lisière des forêts des régions disponibles une fois que les titres auront été octroyés aux peuples indigènes.
Article 19
Les réformes agraires et les modifications dans l’occupation des sols nécessaires à la subsistance de ceux qui vivent en dehors des forêts et des territoires indigènes, car nous reconnaissons que le manque de terres hors des forêts se répercute sur nos territoires et nos forêts.
    

    

Prise de décisions

Article 20
Le contrôle des territoires et des ressources dont nous dépendonstout développement dans nos régions pourra être mené à terme seulement s’il a le consentement libre et informé du peuple indigène concerné.
Article 21
La reconnaissance légale de nos institutions et de nos organisations représentatives qui défendent nos droits, et, à travers elles, notre droit de négocier collectivement notre avenir.
Article 22
  • Le droit d’avoir nos propres modes d’organisation sociale ;
  • Le droit de choisir et de destituer les autorités et les fonctionnaires gouvernementaux surveillant les territoires dans notre juridiction.
    

    

Politique de développement

Article 23
Le droit d’être informés, consultés et, surtout, de participer :
  • A la prise de décisions législatives et politiques ;
  • A la formulation, à la mise en place et à l’évaluation de tout projet de développement, qu’il soit local, national ou international, privé ou public, qui pourrait affecter directement ou indirectement notre avenir.
Article 24
Toute initiative importante de développement devra être précédée d’évaluations de ses répercussions sociales, culturelles et environnementales, après consultation des communautés locales et des peuples indigènes. De tels projets ou études devront être ouverts à l’inspection et au débat public, en particulier des peuples indigènes concernés.
Article 25
Les agences nationales ou internationales, envisageant le financement de projets de développement pouvant nous affecter, devront mettre en place des commissions tripartites — constituées par l’agence de financement, les représentants gouvernementaux et les organisations représentatives de nos communautés — pour mener à terme la planification, la surveillance et l’évaluation des projets.
Article 26
L’annulation de toutes les concessions minières qui sont dans nos territoires sans le consentement de nos organisations représentatives. Les politiques minières doivent reconnaître notre contrôle et être réalisées sous celui-ci, pour garantir l’aménagement rationnel et l’équilibre écologique. Dans les cas d’extraction de minéraux stratégiques (pétrole ou minéraux radioactifs) dans nos territoires, nous devons participer à la prise de décisions lors de la planification et de la mise en pratique.
Article 27
L’arrêt des programmes de développement imposés, des défiscalisations et des subventions qui menacent l’intégrité de nos forêts.
Article 28
Stopper tout programme ayant pour but le transfert forcé de nos peuples loin de leurs terres.
Article 29
La réorientation du processus de développement des projets à grande échelle vers des initiatives à petite échelle, contrôlées par nos peuples. La priorité de ces initiatives est de nous assurer le contrôle de nos territoires et de leurs ressources dont nous dépendons pour survivre. Ces projets doivent être la pierre angulaire de tout développement futur dans les forêts.
Article 30
Les problèmes causés dans nos territoires par le trafic international des produits végétaux tels que le pavot et la coca doivent être résolus par des politiques efficaces décidées conjointement avec nos peuples.
Article 31
La promotion des programmes de santé pour les peuples indigènes, y compris la revalorisation de la médecine traditionnelle et la promotion de programmes de médecine moderne et de premiers soins. Lesdits programmes doivent être contrôlés par nous et nous fournir la formation nécessaire pour que nous puissions les gérer nous-mêmes.
Article 32
La mise en place de systèmes d’éducation bilingue et biculturelle. Ceux-ci doivent revaloriser nos croyances, nos traditions religieuses, nos coutumes, nos connaissances. Nous devons avoir le contrôle de ces programmes grâce à une formation appropriée, en accord avec nos cultures, de façon à acquérir les progrès techniques et scientifiques dont nos peuples ont besoin. En outre, ils devront respecter nos visions du monde, qui pourront après être communiquées à la communauté internationale.
Article 33
La promotion de politiques financières alternatives nous permettant de développer nos économies communautaires ainsi que des mécanismes établissant de justes prix pour les produits de nos forêts.
Article 34
Notre politique de développement repose avant tout :
  • Sur la garantie de notre indépendance et de notre bien-être matériel, ainsi que de ceux de nos voisins ;
  • Sur le plein développement social et culturel basé sur les valeurs d’égalité, de justice, de solidarité et de réciprocité, et d’équilibre avec la nature.
Désormais, la production commerciale d’un excédant doit provenir d’une utilisation rationnelle et créatrice des ressources naturelles. Nous devons développer nos propres technologies traditionnelles et choisir celles qui sont appropriées.
    

    

Politique forestière

Article 35
Arrêter toute nouvelle concession forestière concernant nos territoires et suspendre celles qui existent déjà. La destruction des forêts doit être considérée comme un crime de lèse-humanité. Il est essentiel d’arrêter ses conséquences antisociales, telles que :
  • La construction de routes à travers les cultures, les cimetières et les terrains de chasse indigènes ;
  • La destruction des régions fournissant des plantes médicinales et des matières premières pour l’artisanat ;
  • L’érosion et la compression des sols ;
  • La pollution de notre environnement ;
  • La corruption et l’économie isolée induites par l’industrie ;
  • L’augmentation des invasions et de la colonialisation de nos territoires.
Article 36
Les concessions forestières dans des terres contiguës à nos territoires ou ayant des répercussions sur notre environnement doivent respecter certaines conditions —d’ordre écologique, social, de travail, de transport, de santé, et autres — établies par les peuples indigènes qui doivent s’assurer de leur application. Tout déboisement à des fins commerciales doit être interdit dans les forêts stratégiques ou très dégradées.
Article 37
La protection des forêts naturelles existantes doit avoir la priorité sur le reboisement.
Article 38
Les programmes de reboisement doivent être prioritaires sur les terres dégradées, et la régénération des forêts naturelles doit être encouragée, favorisant ainsi le rétablissement de toutes les fonctions initiales des forêts tropicales, au lieu de les restreindre aux seules valeurs commerciales.
Article 39
La mise en pratique des programmes de reboisement dans nos territoires doit être contrôlée par nos communautés. Les espèces doivent être choisies par nous, selon nos besoins.
    

    

Biodiversité et conservation

Article 40
Les programmes relatifs à la biodiversité doivent respecter les droits collectifs de nos peuples à la propriété culturelle et intellectuelle, aux ressources génétiques, aux banques de gènes, à la biotechnologie et aux connaissances relatives à la diversité biologique. Ils doivent inclure notre participation à l’application de tout projet ayant lieu dans nos territoires, ainsi qu’au contrôle des bénéfices pouvant en dériver.
Article 41
Les programmes de conservation doivent respecter nos droits à l’utilisation et à la propriété des territoires dont nous dépendons. Aucun programme de conservation de la biodiversité ne doit être mis en place dans nos territoires sans notre consentement libre et informé, exprimé à travers nos organisations représentatives.
Article 42
La conservation de la biodiversité sera garantie si ceux qui l’encouragent respectent nos droits à l’utilisation, à l’administration, à la gestion et au contrôle de nos territoires. Nous affirmons que la protection des différents écosystèmes doit être confiée aux peuples indigènes, puisque nous y avons vécu pendant des milliers d’années et que notre survie même en dépend.
Article 43
Les politiques et la législation concernant l’environnement doivent reconnaître les territoires indigènes en tant que véritables « régions protégées », et donner la propriété à leur reconnaissance légale en tant que territoires indigènes.
    

    

Propriété intellectuelle

Article 44
Parce que nous valorisons nos technologies traditionnelles et parce que nous croyons que nos biotechnologies peuvent apporter des contributions importantes à l’humanité, y compris aux pays «développés», nous exigeons la garantie de nos droits à la propriété intellectuelle et le contrôle sur le développement et la manipulation de ces connaissances.
    

    

Recherche

Article 45
Toute recherche ayant lieu dans nos territoires doit être effectuée avec notre consentement. Elle doit être contrôlée et supervisée conjointement selon un accord mutuel. Cela comporte le financement pour la formation, la publication et le soutien aux institutions indigènes nécessaires pour atteindre ce contrôle.

Institutions

Article 46
La communauté internationale, en particulier les Nations Unies, doit reconnaître les peuples indigènes en tant que peuples distincts, différents des autres mouvements sociaux organisés, des organisations non gouvernementales et des secteurs indépendants. Elle doit respecter notre droit à la participation directe sur des bases égalitaires, en tant que peuples indigènes, dans tous les forums, mécanismes, processus et organisations de financement de façon à promouvoir et sauvegarder l’avenir des forêts tropicales.
    

    

Éducation

Article 47
Le développement de programmes d’éducation concernant nos droits en tant que peuples et les principes, buts et exigences de la présente Charte. Dans ce but, nous faisons appel à la communauté internationale pour obtenir la reconnaissance et le soutien nécessaires.
Article 48
Nous, les peuples indigènes, nous utiliserons la présente Charte comme base pour la promotion de nos stratégies locales d’action.